Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
141. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  une traite ou un chèque certifié à l’ordre du ministre des Finances;
2°  un titre d’emprunt en dollars canadiens, émis ou garanti par le gouvernement du Québec ou par un autre gouvernement au Canada, dont la valeur marchande excède d’au moins 10% le montant de la garantie établi conformément à l’article 140 et dont la durée est supérieure de 12 mois à la durée prévue de la garantie;
3°  un cautionnement avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  une lettre de crédit irrévocable émise par une personne morale visée au paragraphe 3.
D. 451-2005, a. 141; D. 488-2017, a. 19; D. 868-2020, a. 43.
141. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02), de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 451-2005, a. 141; D. 488-2017, a. 19.
141. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 451-2005, a. 141; D. 488-2017, a. 19.
141. La garantie doit être fournie sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
1°  en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié fait à l’ordre du ministre des Finances;
2°  par des titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3°  par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit auprès d’une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.01), de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (chapitre C-67.3);
4°  par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une coopérative de services financiers.
D. 451-2005, a. 141.